1.En vertu du paragraphe 43 de la loi sur le trafic maritime, l'Autorité portuaire et maritime de Singapour peut annuler l'immatriculation d'un navire singapourien et son certificat.
2.Le responsable du registre peut annuler l'immatriculation d'un navire brunéien (sauf pour non-remboursement d'emprunts) et son certificat s'il est convaincu qu'il est contre l'intérêt public que ce navire continue de battre pavillon brunéien.
3.En vertu de l'article 43 1), le responsable du registre peut annuler l'immatriculation d'un navire brunéien (sauf pour non-remboursement d'emprunts) et son certificat, en cas de violation des dispositions dudit décret ou de toute convention internationale applicable au Brunéi Darussalam.
4.Lorsque l'immatriculation d'un navire est annulée en application de cet article, son propriétaire actuel doit, dans les 30 jours suivant l'annulation, remettre son certificat d'immatriculation au responsable du registre, faute de quoi il sera passible d'une amende d'un montant maximal de 10 000 dollars brunéiens.