Les surprimes d'assurance se montent à US$ 795 199, dont US$ 539 623 pour les transporteurs de brut et US$ 255 576 pour les transports d'autres produits.
Luberef étant dans l'incapacité d'étayer le montant réclamé, le Comité recommande de ne lui accorder aucune indemnité au titre des surprimes d'assurance.
Des amendements à ces chartes-parties font obligation à la NITC de payer des surprimes en cas d'hostilités entre des pays nommément désignés, dont l'Iraq et le Koweït.
L'Iraq soutient aussi que la situation géographique de Luberef est très éloignée du Koweït et que les surprimes d'assurance sont pour cette raison injustifiées.
Comme on l'a vu plus haut, au paragraphe 269, la NITC était tenue de payer une surprime pour risques de guerre en vertu des chartes-parties pertinentes conclues avec les armateurs.
Cela signifie que chacun des 15 pays de l'Union s'acquitte, ponctuellement et sans conditions, d'une surprime représentant un quart de sa part dans le PNB mondial.
Pour ce qui est des surprimes d'assurance, l'Iraq affirme que les moyens de preuve et les explications avancés à l'appui de cet élément de perte sont insuffisants.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas de faire une distinction entre les surprimes correspondant à la production antérieure et celles qui se rapportent à la production supplémentaire.
Elle affirme qu'en raison de l'invasion du Koweït par l'Iraq, elle a dû verser des compléments de salaire et des surprimes d'assurance pour conserver les équipages de ses pétroliers.
Le Comité conclut que Petromin n'a fourni aucune pièce justificative concernant le coût des appels téléphoniques internationaux de trois minutes, des dépenses supplémentaires de communication et des surprimes d'assurance.
Luberef, malgré les demandes du Comité, n'a pas apporté la preuve du paiement des surprimes ni d'éléments supplémentaires établissant le taux habituellement payé avant l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Iraq.