3.L'article 55 du Règlement de La Haye stipule que «l'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles».
4.La durée de l'accord d'attribution de terres cultivables de l'état pour jouissance usufruitière peut ne pas être inférieure à trois ans ni supérieure à 15 ans, et l'accord peut être reconduit.
6.Suivant le Règlement de La Haye, Israël est autorisé à tirer parti de l'utilisation de ces terres à titre d'usufruitier, c'est-à-dire qu'il a le droit d'en percevoir les fruits sans transfert du titre légal du propriétaire originel.
7.Le ministère de l'agriculture et des eaux et forêts a conclu des accords avec les bénéficiaires du droit d'usufruit qui définissent notamment la durée de l'accord, le montant du loyer d'usage, et les aides que l'état verse pour engager les activités de jouissance usufruitière.