L'acceptation par l'État protecteur de l'obligation de répondre en lieu et place du protégé était considérée comme étant un moyen approprié d'obvier à ce danger.
Cette dérogation pourrait, cependant, être insatisfaisante pour les bénéficiaires d'un transfert pur et simple d'une propriété intellectuelle non enregistrable en vertu de la lex protectionis.
Les relations internationales de dépendance comme la «suzeraineté» ou le «protectorat» justifiaient que l'État dominant soit tenu pour internationalement responsable du comportement formellement attribuable à l'État dépendant.
En revanche, la loi applicable à l'opposabilité et à la priorité d'une telle sûreté est la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée.
Cette dérogation pourrait, cependant, être jugée insatisfaisante pour les bénéficiaires d'un transfert pur et simple de propriété intellectuelle non inscriptible en vertu de la lex protectionis.
Seule l'application de la lex protectionis permettra à ce créancier d'obtenir sur le brevet une sûreté efficace ayant priorité sur les droits du bénéficiaire B du transfert.
Il est par conséquent préoccupant que le texte de l'article 17 requiert l'existence d'un lien supplémentaire entre une société victime d'un préjudice et l'État qui la protège.
Chacune d'entre elles propose une combinaison de la loi de l'État dans lequel la propriété intellectuelle est protégée et de la loi du lieu de situation du constituant.
Il serait excessif d'exiger de lui qu'il prouve que le lien est effectif, et il serait préférable de faire supporter la charge de la preuve contraire à l'État requis.