2.L'acheteur refuse de payer le prix aux motifs que le produit est non conforme à celui commandé et que sa qualité de produit biologique n'a pas été établie.
3.En règle générale, ces engagements prévisionnels sont limités aux besoins administratifs de caractère continu et aux contrats ou obligations dont l'exécution exige un délai plus long que l'exercice en cours.
4.Le Comité a demandé la preuve de la valeur des marchandises, sous la forme d'une facture, d'un contrat ou d'un bon de commande, et de la date à laquelle le paiement devait être effectué aux termes du contrat, pour voir si celle-ci tombait avant ou après le 2 août 1990.
5.À l'appui de sa réclamation au titre de cet élément de perte, OCC a présenté les bons de commande de la KNPC, d'autres documents indiquant les dates d'expédition du catalyseur commandé par la KNPC, des factures et des connaissements se rapportant aux marchandises expédiées, un avis de virement télégraphique attestant le règlement du chargement S-2 et des lettres montant qu'Orient Catalyst a essayé de vendre le catalyseur qu'elle n'a pas pu livrer à la KNPC.