1.Les dépenses liées à la procédure d'insolvabilité peuvent donner lieu à un type différent d'exception à la règle du premier rang dont bénéficient normalement les créanciers garantis.
2.Lorsque cette régularisation est autorisée, le délai pour exercer ce droit est le même que le délai pour l'exercice du droit à la libération des biens grevés.
3.Cette valeur reste fixe pendant toute la procédure et, lors de la répartition consécutive à la liquidation, le créancier garanti bénéficie d'une créance de premier rang à hauteur de cette valeur.
4.De nombreuses lois sur l'insolvabilité disposent que les créanciers garantis ont le droit d'invoquer une créance de premier rang pour ce qui correspond à leur sûreté ou au produit de sa vente.
5.Il est souhaitable, néanmoins, que les exceptions de ce type à la règle du premier rang ne soient pas trop nombreuses afin que les perspectives de recouvrement du crédit garanti restent bonnes, ce qui est important pour encourager l'octroi de ce type de crédit et réduire les coûts qui y sont afférents.
6.Si les conclusions de l'investigation confirment la teneur de la plainte, elles sont communiquées aux responsables compétents, accompagnées de recommandations sur les mesures correctives éventuellement à prendre (à savoir action en justice, mesures disciplinaires, procédure de renvoi ou autres sanctions possibles) et sur les moyens de réduire au maximum le risque que les irrégularités ne se reproduisent.
7.Si un État devait adopter une approche non unitaire, il faudrait que les règles relatives au délai de grâce et à ses effets s'appliquent également à toutes les opérations de financement d'acquisitions quelle que soit sa forme juridique (sûreté expressément dénommée comme telle, réserve de propriété, clause résolutoire, crédit-bail, etc.) (voir recommandation 189, variantes A et B).