1.Le “signataire” est une personne qui agit soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une “personne qu'il représente”.
“签字人”代表本人或代表“其所代表的人”行事之人。
2.Interrogé le 17 mai, il a nié avoir commandé des armes quelles qu'elles soient et avoir signé les certificats d'utilisateur final, tout en reconnaissant que certaines caractéristiques de la signature en question ressemblaient aux siennes.
3.Le Tribunal est invité à prendre note du fait que nos observations et propositions ne nous lient que si elles sont faites par écrit et revêtues de la signature originale d'au moins deux signataires autorisés.
请注意,我们的评论和披露只有在以书面形式提出并有至少两名授权签字人本人签署的情况下方才具有约束力。
4.Le terme “données afférentes à la création de signature” désigne les clefs secrètes, codes ou autres éléments qui, dans le processus de création d'une signature électronique, sont utilisées pour établir un lien sûr entre la signature électronique résultante et la personne du signataire.
5.Le Groupe de travail a examiné plusieurs questions soulevées à propos de l'emploi à l'alinéa e) du membre de phrase “par qui, ou au nom de qui,” ainsi que des conséquences qui en découlaient pour la définition du terme “signataire” tel qu'utilisé dans les règles uniformes.
6.Selon une opinion, ce membre de phrase était inapproprié dans le contexte de l'alinéa e), étant donné que la qualité de “signataire” était inhérente à la personne qui créait effectivement la signature électronique, que cette personne agisse en son nom propre ou au nom de quelqu'un d'autre.
7.Par exemple, elle pouvait attester l'intention d'une partie d'être liée par le contrat qu'elle avait signé; l'intention d'une personne de revendiquer la paternité d'un texte; l'intention d'une personne de s'associer à la teneur d'un document écrit par quelqu'un d'autre; le fait qu'une personne s'était rendue en un lieu donné, à un moment donné.
8.Ainsi, dans le cas des signatures numériques, si la clef publique comme la clef privée étaient liées à la personne du signataire, seule la clef privée devait être prise en considération dans la définition puisqu'elle seule devait demeurer confidentielle et que la clef publique devait par nature être mise à la disposition du public.
9.La Commission s'est fondée pour conclure en ce sens sur sa connaissance préalable des cartes de membre du Musavat, sur la signature qui lui avait été présentée en personne par l'un des signataires présumés de l'une des attestations et sur des contacts directs par téléphone et courrier électronique avec le signataire présumé d'une autre attestation.
10.“Dans le contexte des signatures électroniques qui ne sont pas des signatures numériques, le terme “données afférentes à la création de signatures” désigne les clefs secrètes, codes ou autres éléments qui, dans le processus de création d'une signature électronique, sont utilisés pour établir un lien sûr entre la signature électronique résultante et la personne du signataire.
11.En conclusion de ses débats sur ce sujet, le Groupe de travail a décidé que le “signataire” devait être défini comme une personne qui détient les données afférentes à la création de signature et qui agit soit en son nom propre soit au nom de la personne qu'elle représente, et il a renvoyé l'alinéa e) au groupe de rédaction.
12.La clef privée était certes particulière au signataire, mais elle pouvait aussi être utilisée pour produire plusieurs signatures électroniques; la signature électronique elle-même pouvait être particulière à la fois au signataire et au message authentifié; une fonction de hachage et un abrègement du message seraient aussi particuliers au message, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'en assurer la confidentialité.
13.S'agissant de la nature de l'objet à définir, il y a eu accord général sur le fait qu'un seul terme suffisait pour désigner, dans l'ensemble des règles uniformes, les clefs secrètes, codes ou autres éléments qui, dans le processus de création d'une signature électronique, étaient utilisés pour établir un lien sûr entre la signature électronique résultante et le signataire.
14.2 L'auteur estime que les autorités avaient commis une violation à la liberté de circulation, telle que proclamée par l'article 12, paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en refusant la prorogation rapide du passeport et en exigeant la présence physique du demandeur lors de la délivrance du passeport, afin qu'il signe un registre à cet effet, et de cette manière avaient causé l'aggravation de la maladie de son frère.
15.Par exemple, une signature peut témoigner de l'intention d'une partie d'être liée par la teneur d'un contrat signé; de l'intention d'une personne de revendiquer la paternité d'un texte (montrant ainsi qu'elle a conscience du fait que l'acte de signature peut avoir éventuellement des conséquences juridiques); de l'intention d'une personne de s'associer à la teneur d'un document rédigé par quelqu'un d'autre; du fait que et du moment où une personne se trouvait en un lieu donné.