2.L'auteur a été hospitalisée le lendemain et opérée d'un décollement de rétine, le rapport médical précisant qu'elle souffrait d'un traumatisme remontant à un mois.
3.L'ophtalmologue qui l'a opérée précise dans son rapport qu'à l'occasion d'un traumatisme oculaire, la déchirure à l'origine du décollement de rétine peut apparaître plusieurs semaines après l'accident.
4.Le juge de la cause a estimé que ni le fait à l'origine du «coup de citron» ni sa conséquence, à savoir le décollement de rétine, n'avaient été établis.
5.En revanche, selon le rapport de l'ophtalmologue qui l'a opérée, il était tout à fait possible qu'un traumatisme oculaire ayant provoqué des déchirures ultérieures soit à l'origine du décollement de rétine un mois après l'accident.
6.3 L'État partie soutient que l'auteur n'a établi devant les juridictions internes ni le fait à l'origine du traumatisme (le «coup de citron» alors qu'elle travaillait), ni la conséquence supposée du traumatisme (le décollement de rétine).
7.Les matériaux autoréparables offrent une solution qui pourrait être révolutionnaire dans divers domaines, y compris en ce qui concerne les composites structuraux (fissuration de la matrice, décollement de l'interface, délamination), la microélectronique et les adhésifs (microfissuration).
8.En effet, si l'accident avait été à l'origine de la lésion, le décollement de rétine se serait produit en même temps que lui étant donné que l'auteur présentait une prédisposition puisqu'elle souffrait d'une pathologie de base (forte myopie).
9.4 L'État partie fait valoir que l'auteur a engagé six recours différents devant les tribunaux nationaux, qui ont tous rejeté ses arguments. Le Tribunal supérieur de justice a rejeté un recours en révision présenté par l'auteur, en concluant que «si le fait même à l'origine du traumatisme n'est pas établi, du moins en ce qui concerne le travail réalisé, il est impossible de qualifier le décollement de rétine d'accident de travail».