2.L'article 4 de la loi prévoit qu'elle est applicable à l'exportation, l'importation, la réimportation et le passage en transit des articles visés à l'article 6.
3.La nouvelle législation de l'Union européenne cherche à prévenir la réimportation de médicaments à prix réduit en Europe et donc à encourager l'industrie pharmaceutique à jouer son rôle.
4.De même, en cas de réimportation, l'auteur de la notification est responsable à partir du moment où les déchets dangereux quittent le site d'élimination et jusqu'au moment où l'exportateur, le cas échéant, ou l'éliminateur suivant, prend possession desdits déchets.
5.La déclaration de ces articles lors de leur exportation temporaire facilitera leur réimportation, en ce sens que les articles considérés ne seront pas assujettis à des droits de douane au moment de la réimportation.
6.L'article 9 stipule que l'exportation, l'importation, la réexportation et la réimportation ainsi que le passage en transit de biens (ouvrages, services, produit d'activités intellectuelles) entrant dans le champ d'application du contrôle des exportations sont subordonnés à la délivrance d'une licence par l'organe exécutif compétent.
7.En cas de réimportation des déchets dangereux et d'autres déchets conformément à l'article 8 de la Convention, la personne ayant adressé la notification est responsable des dommages à compter du moment où les déchets dangereux quittent le site d'élimination et jusqu'au moment où l'exportateur, le cas échéant, ou l'éliminateur suivant prend possession desdits déchets.
8.En cas de réimportation de déchets dangereux et d'autres déchets conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 9 ou au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, sous réserve de l'article 3 du Protocole, la personne qui réimporte est tenue pour responsable des dommages, jusqu'au moment où les déchets sont pris en charge par l'exportateur, le cas échéant, ou par l'éliminateur suivant.