1.La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a souligné la nécessité de recueillir des informations directement auprès de la population, dans un souci de qualité et d'autodéfinition.
2.Elle reconnaît en outre aux peuples autochtones le droit de conserver leur propre culture et leur droit coutumier, en particulier l'autodéfinition, les droits traditionnels à la terre et le droit à leur langue.
3.Le Comité note que la loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones (IPRA) est un impressionnant texte législatif qui comporte une définition très attendue des peuples autochtones qui comprend à la fois un élément d'autodéfinition et une perception exogène.
4.La question est la suivante: suffirait-il d'accepter l'autodéfinition des acteurs non étatiques en vue d'établir des responsabilités particulières, ou faut-il aussi, parallèlement à cette acceptation, élaborer des règles générales de responsabilité, au-delà des normes déjà existantes, notamment des règles de droit souple?
5.Si l'autodéfinition est un élément stable et durable de l'identité des acteurs, les programmes d'action particuliers, qu'ils soient politiques ou autres, définissant des stratégies ou des tactiques, et les déclarations occasionnellement faites pour prendre position sur certaines questions d'intérêt international sont plus dynamiques et peuvent évoluer sous l'effet d'événements, de processus ou d'influences personnelles, par exemple.
6.Tous les acteurs intervenant dans les relations internationales ont une «autodéfinition» indiquant les principaux éléments de leur identité, sur la base de laquelle ils se situent sur la scène internationale, définissent des priorités pour leurs objectifs et s'identifient à une certaine catégorie ou à certaines catégories d'acteurs ou d'objectifs tout en prenant leurs distances par rapport à d'autres.