11.Les travailleurs qui, dans une même entreprise ou dans un même établissement, effectuent un travail égal dans des conditions identiques, doivent bénéficier d'une rémunération égale, sans considération de sexe, d'âge, de race, de couleur, de nationalité, d'opinion politique ou de croyance religieuse (article 123 du Code du travail).
在相同的情况下,同一企业或机构应实行同工同酬,而不论
别、年龄、种族、肤色、国籍、政治观点或宗教信仰如何(《劳动法》,第123条)。